J.O. 34 du 9 février 2007
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Délibération n° 2006-243 du 6 novembre 2006
NOR : ADEX0709995X
Le collège,
Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Sur proposition du président,
Décide :
Le collège de la haute autorité adopte le rapport spécial annexé ci-après relatif à la réclamation de M. B et aux suites données à la délibération no 2006-19 du 6 février 2006.
La présente délibération ainsi que le rapport spécial qui y est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française et rendus publics dans un délai minimum de quinze jours à compter de leur notification aux personnes concernées en application des articles 11 de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 et 31 du décret no 2005-215 du 4 mars 2005.
Le président,
L. Schweitzer
A N N E X E
RAPPORT SPÉCIAL
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut rendre ses recommandations publiques conformément aux articles 11 de la loi du 30 décembre 2004 en portant création et 31 de son décret d'application du 4 mars 2005.
La haute autorité a été saisie par M. B d'une réclamation relative à un refus d'attribution de logement social. La SA d'HLM Sollar, située à Lyon, a écarté la demande de M. B en raison, selon elle, de l'inadéquation entre le logement et la composition familiale. Elle a ajouté qu'au terme des investigations menées la composition de la famille de M. B serait apparue incertaine et vraisemblablement plus dense que ce qui avait été déclaré par l'intéressé.
Conformément à la délibération no 2006-19 du 6 février 2006, le collège de la haute autorité a estimé que le refus d'attribution de logement social opposé à M. B semblait être lié à sa situation de famille et ses origines, le bailleur en ayant tiré une présomption de déclaration mensongère.
La haute autorité a demandé à la SA d'HLM Sollar de modifier ses pratiques d'enquête, les investigations menées en l'espèce étant insuffisantes, et de réexaminer, dans les plus brefs délais et sur la base d'éléments objectifs, le dossier de M. B.
La SA d'HLM Sollar a reconnu, par courrier en date du 2 mars 2006, que la situation familiale de M. B était conforme à ses déclarations et s'est engagée à faire procéder au réexamen de sa demande. Depuis, le bailleur n'a adressé aucune information à la haute autorité.
La haute autorité l'a sollicité, par courrier en date du 27 juin 2006, sur les modifications adoptées dans ses procédures d'enquête et sur les suites du réexamen de la demande de M. B en soulignant qu'à défaut de réponse elle pourrait rendre publiques ses recommandations.
Le collège de la haute autorité estime que le refus d'attribution de logement social opposé à M. B semble être lié à sa situation de famille et à ses origines, et recommande à nouveau à la SA d'HLM Sollar de modifier ses pratiques d'enquête et d'investigation dans l'attribution des logements sociaux et de réexaminer, dans un délai de deux mois et sur la base d'éléments objectifs, le dossier de M. B. Le collège de la haute autorité décide de porter ses recommandations à la connaissance de l'Union sociale pour l'habitat.
Le président,
L. Schweitzer